Droit des sociétés · Article
Clause d'éviction : deux rédactions, un même effet, deux sorts opposés
Un associé cesse d'exercer au sein du groupe et perd, du même coup, le droit de voter. La cour d'appel avait réputé la clause non écrite : on ne prive pas un associé de son droit de participer aux décisions. La Cour de cassation a censuré, le 28 mai 2026, en déplaçant le regard d'un cran. La clause ne privait pas un associé de ses droits : elle lui faisait perdre la qualité d'associé. La différence tient à la rédaction, et elle décide de tout.
SCP Froger-Pérès · publié le 1er septembre 2026 · 8 minutes de lecture
Ce que dit le texte
Ce que la Cour a jugé
Les statuts liaient la qualité d'actionnaire à l'exercice de la profession au sein du groupe. L'article 13.1 prévoyait que tout actionnaire cessant définitivement d'exercer perdait, « de ce seul fait et dès ce moment », l'exercice des droits attachés à sa qualité d'actionnaire, « notamment le droit d'assister et de voter aux assemblées ». Quatre associés partis en 2020 ont saisi le bâtonnier d'une demande en nullité de cette clause ; c'est la cour d'appel qui a statué en termes de réputé non écrit.
La cour d'appel leur avait donné raison, sur un raisonnement en deux temps : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, et les statuts ne peuvent y déroger ; or, faute d'éviction organisée par les statuts, l'intéressé demeure associé jusqu'à la cession de ses actions, et conserve donc ce droit.
La Cour de cassation casse, au visa du seul article 1103 du Code civil. Le motif tient en une phrase : la clause « prévoit la perte de plein droit de la qualité d'actionnaire […] et des droits qui s'y attachent » et « constitue, par suite, une clause d'éviction licite ». La cour d'appel avait lu une privation de droits là où il y avait une perte de qualité.
La Cour ajoute une réserve qu'il faut lire aussi attentivement que la solution : l'actionnaire évincé conserve « le droit à la rétribution de son apport en capital jusqu'au remboursement de ses droits sociaux ». L'éviction porte sur les droits politiques et sur la qualité ; elle ne dépouille pas de la créance de remboursement, ni de sa rémunération jusqu'au paiement.
Les chiffres qui commandent
Le mécanisme
La ligne de partage, et où elle passe exactement
Le résultat économique est le même. Le sort juridique ne l'est pas.
Retirer des droits à un associé : illicite. Une clause qui laisse quelqu'un associé tout en le privant du droit de participer aux décisions se heurte au droit fondamental de l'associé. La cour d'appel avait correctement énoncé cette règle ; elle s'est trompée sur ce que faisait la clause.
Faire perdre la qualité d'associé : licite. Si la clause organise la perte de la qualité elle-même, il n'y a plus d'associé privé de ses droits. La personne n'est plus associée, et la question du droit de vote ne se pose pas. C'est un déplacement de l'objet de la clause, pas une exception au principe.
Ce qui fait basculer d'un régime à l'autre, ce sont les mots. L'arrêt insiste sur deux éléments : la perte est « de plein droit », et elle porte sur « la qualité d'actionnaire » — les droits n'étant perdus que comme conséquence. Une clause qui dirait seulement que l'associé « perd l'exercice de ses droits de vote » sans toucher à la qualité resterait exposée.
Et la Cour a pris soin de réserver le droit patrimonial. L'incise sur la rétribution de l'apport n'est pas présentée par l'arrêt comme une condition de licéité ; c'est nous qui lisons dans ce soin une indication sur ce qui rend l'éviction acceptable. Une clause qui organiserait la perte de la qualité sans prévoir de remboursement, ou à un prix dérisoire, ne serait pas protégée par cet arrêt — elle rencontrerait d'autres obstacles, à commencer par la prohibition des clauses léonines.
Deux clauses, dans deux SAS voisines
« L'associé qui cesse ses fonctions perd le droit de voter aux assemblées. » Privation de droits : exposée.
« L'associé qui cesse ses fonctions perd de plein droit la qualité d'associé ; ses titres sont remboursés dans les conditions de l'article X. » Éviction.
Même départ, même conséquence économique, deux sorts opposés en cas de litige.
La clause qui protège n'est pas celle qui dit ce qu'on veut obtenir, mais celle qui le dit dans les bons termes.
Ce qui reste ouvert
Ce que l'arrêt ne dit pas
Une décision non publiée fixe une solution ; elle ne dessine pas encore un régime.
Jusqu'où l'événement déclencheur peut-il aller ?
Renaud Mortier relève que c'est la première fois que la Cour de cassation emploie de son propre chef le terme de « clause d'éviction » en la qualifiant immédiatement de licite, et la première fois que l'éviction est appliquée pour une cause autre que la perte de la qualité de salarié — ici, la perte de la qualité d'avocat en exercice.
Nous partageons cette lecture de la nouveauté. Nous en tirons une réserve : l'élargissement constaté porte sur un événement objectif et vérifiable, lié à l'exercice d'une profession réglementée dans une structure dédiée. Rien n'autorise à en déduire qu'un événement laissé à l'appréciation d'un organe social recevrait le même traitement. Entre la cessation d'activité et la perte de confiance, il y a la différence entre un fait et un jugement.
Quelle autorité pour un arrêt non publié ?
L'arrêt est classé F-D : diffusé, mais non publié au Bulletin. La Cour a cependant cassé sans renvoi et statué au fond, ce qui traduit une certitude sur la solution.
Notre position est de s'appuyer sur cet arrêt pour rédiger, non pour sécuriser rétroactivement une clause existante. Rédiger dans le sens d'une décision récente coûte peu. Compter sur elle pour valider une clause écrite autrement, c'est faire porter à une décision non publiée un poids qu'elle n'a pas encore.
Notre position
Notre position : la clause d'éviction se rédige en trois temps
Nous tirons de cet arrêt une méthode plutôt qu'une formule. Une clause d'éviction utile dit trois choses, dans cet ordre.
Elle dit d'abord l'événement, et elle le dit de façon objective : cessation de l'exercice, rupture du mandat, perte d'une qualité professionnelle. Plus l'événement est vérifiable sans appréciation, plus la clause est solide. Un déclencheur qui suppose une délibération n'est plus une éviction : c'est une exclusion, et l'exclusion obéit à d'autres exigences — cause, organe, procédure, droit de se défendre.
Elle dit ensuite ce qui se perd, et c'est là que se joue l'arrêt : la qualité d'associé, de plein droit, les droits n'étant perdus que par voie de conséquence. L'ordre des mots n'est pas une élégance de rédaction. C'est la qualification.
Elle dit enfin ce qui reste dû : le remboursement des droits sociaux, sa méthode de valorisation, son délai, et la rémunération de l'apport jusqu'au paiement. La Cour a pris soin de réserver ce point ; une clause qui l'ignore s'expose sur un autre terrain que celui du droit de vote.
Un mot pour les structures qui lient l'association à une fonction — sociétés d'exercice libéral, holdings de professionnels, sociétés dont les associés sont aussi dirigeants ou salariés. C'est exactement la configuration de l'arrêt, et c'est celle où des statuts anciens comportent souvent une clause écrite dans les termes que la cour d'appel a censurés. Elle mérite une relecture, d'autant que depuis le 1er octobre 2025, le réputé non écrit s'applique à toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés.
En pratique
Ce que nous vérifions dans une clause d'éviction
Sur le déclenchement
- Événement objectif, constatable sans appréciation
- Perte « de plein droit », sans intervention d'un organe
- Date d'effet précise, et preuve de la survenance
- Articulation avec les clauses d'exclusion, si les deux coexistent
Sur les effets et la contrepartie
- Perte de la qualité d'associé, et non des seuls droits
- Méthode de valorisation des titres, et son caractère non dérisoire
- Délai de remboursement, et rémunération de l'apport jusqu'au paiement
- Sort des titres : cession organisée, rachat, ou annulation
- Cohérence avec le pacte d'associés, s'il en existe un
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande le plus souvent
Une clause d'éviction est-elle licite ?
Peut-on priver un associé de son droit de participer aux décisions ?
L'associé évincé perd-il tout ?
La clause peut-elle viser autre chose que la perte de la qualité de salarié ?
Quelle différence avec une clause d'exclusion ?
Faut-il relire des statuts anciens ?
Sources
Ce sur quoi cet article s'appuie
Textes et jurisprudence
- Cass. com., 28 mai 2026, n° 24-13.035 (F-D) — clause d'éviction licite
- C. civ., art. 1103 — force obligatoire du contrat
- C. civ., art. 1844 — droit de participer aux décisions collectives
- C. civ., art. 1844-10, al. 2 — réputé non écrit des clauses statutaires
- C. civ., art. 1844-1, al. 2 — prohibition des clauses léonines
Doctrine consultée
- R. Mortier, « Consécration de la clause d'éviction de l'associé », Droit des sociétés, n° 8-9, août-septembre 2026, comm. 82
Chaque référence légale et jurisprudentielle a été contrôlée à la source. Les positions doctrinales sont attribuées à leurs auteurs et reformulées : aucun extrait n'est reproduit. Cet article présente l'état du droit à sa date de mise à jour et n'a qu'une portée générale ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Une clause qui lie l'association à une fonction ?
La rédaction décide du sort de la clause. Elle se relit avant le départ.