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Froger-Pérès Avocats

Droit des sociétés · Article

Ordonnance Nullités : les décisions sont protégées, les statuts ne le sont pas

L'ordonnance du 12 mars 2025, applicable depuis le 1er octobre 2025, est présentée comme une réforme qui restreint les nullités. Elle le fait — pour les décisions sociales, désormais couvertes par un triple test et une prescription de deux ans. Mais elle élargit dans le même mouvement le réputé non écrit à toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société. Le mouvement est double, et il se fait dans deux directions opposées.

SCP Froger-Pérès · publié le 1er septembre 2026 · 8 minutes de lecture

Ce que dit le texte

Deux régimes, deux vitesses

Avant l'ordonnance, le réputé non écrit des clauses statutaires de sociétés commerciales restait, pour l'essentiel, cantonné à des hypothèses identifiées : l'atteinte au droit de participer aux décisions et les clauses léonines, sur le fondement de l'article 1844-10, alinéa 2, du Code civil, limité aux dispositions impératives du titre IX du livre III.

Le texte nouveau change l'échelle. C'est désormais toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés qui est réputée non écrite. Julien Delvallée observe que l'ordonnance mériterait tout autant le nom d'ordonnance « Réputé non écrit ». La remarque est juste, et elle dit l'essentiel : le champ n'est plus délimité par un titre du Code civil, mais par une matière entière.

Dans le même mouvement, l'article 1844-12-1 protège les décisions sociales par un filtre à trois conditions cumulatives. La nullité ne peut être prononcée que si le demandeur justifie d'un grief résultant d'une atteinte à l'intérêt protégé par la règle invoquée, si l'irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et si les conséquences de la nullité pour l'intérêt social ne sont pas excessives. Trois conditions, dont deux au moins sont difficiles à établir.

Et l'article 1844-14 enferme les actions en nullité — de la société, des décisions sociales, des apports — dans un délai de deux ans, sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social. Le contraste est net : d'un côté un contentieux verrouillé et daté, de l'autre une sanction élargie qui frappe le contenu des statuts.

Les chiffres qui commandent

1er octobre 2025 la date d'application de l'ordonnance — et non le 12 mars 2025, date de sa signature Ord. n° 2025-229, art. 70
3 conditions cumulatives, avant qu'une décision sociale puisse être annulée C. civ., art. 1844-12-1
2 ans la prescription des actions en nullité ; l'action en réputé non écrit n'est pas dans cette liste C. civ., art. 1844-14
Tout le droit des sociétés le champ des dispositions impératives — sauf celles dont la violation est sanctionnée par la nullité de la société C. civ., art. 1844-10, al. 2

Le mécanisme

Pourquoi le réputé non écrit est l'arme la plus commode

Il ne détruit pas la société, il retire une phrase — et il ne rencontre aucun des obstacles dressés devant la nullité.

Il échappe au triple test. L'article 1844-12-1 vise la nullité des décisions sociales. Le réputé non écrit vise les clauses. Les trois conditions n'ont donc pas à être réunies pour qu'une clause soit écartée : il suffit qu'elle heurte une disposition impérative.

Il n'est pas dans la liste des actions prescrites. L'article 1844-14 énumère les actions en nullité de la société, des décisions sociales et des apports. L'action en constatation du réputé non écrit n'y figure pas. La solution traditionnelle veut qu'une telle action soit imprescriptible, la clause étant réputée n'avoir jamais existé. Nous la tenons pour la lecture la plus probable, sans la présenter comme acquise : c'est précisément le genre de point que la jurisprudence des prochaines années aura à fixer.

Il s'applique aux statuts existants. L'ordonnance s'applique depuis le 1er octobre 2025. Les statuts rédigés avant cette date l'ont été au regard d'un champ plus étroit. Ils n'ont pas été réécrits pour autant, et personne ne les a relus à l'aune du texte nouveau.

Et il coexiste avec une règle qui rassure à tort. Le dernier alinéa de l'article 1844-10 dispose que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. On en déduit parfois que les statuts auraient perdu de leur portée. C'est l'inverse : ce n'est pas leur violation qui est sanctionnée, c'est leur contenu.

Une clause d'exclusion dans des statuts de SAS de 2019

Rédigée quand le réputé non écrit visait le seul titre IX du Code civil.

Jamais contestée : les associés s'entendaient.

Un désaccord survient en 2027 ; l'associé visé conteste la clause.

Le débat ne porte plus sur la décision d'exclusion, mais sur la clause elle-même.

Le triple test protège la décision. Il ne protège pas le texte sur lequel elle repose.

Ce qui reste ouvert

Ce qui reste ouvert

Le champ du réputé non écrit est large ; sa frontière ne l'est pas encore.

Qu'est-ce qu'une disposition impérative du droit des sociétés ?

Le texte ne définit pas la catégorie. Elle ne se confond ni avec l'ordre public, ni avec les seules règles assorties d'une sanction expresse. Julien Delvallée distingue les dispositions impératives communes au réputé non écrit et à la nullité des décisions de celles qui sont propres au réputé non écrit dans les SAS.

Cette distinction nous paraît la bonne façon de poser le problème. Elle signifie qu'une même règle peut être impérative pour écarter une clause sans l'être pour annuler une décision — et qu'une lecture globale du caractère impératif conduit à des erreurs dans les deux sens.

Les actes extrastatutaires sont-ils concernés ?

Le texte vise les clauses statutaires. Mais un pacte d'associés reprend souvent, mot pour mot, ce que les statuts ne pouvaient pas dire, ou l'inverse. Julien Delvallée envisage le cas des actes extrastatutaires dans le domaine du réputé non écrit.

Notre position pratique est de ne pas compter sur la frontière. Une stipulation illicite dans les statuts ne devient pas licite en migrant dans un pacte ; elle change seulement de terrain de discussion, et le juge y trouve d'autres instruments — l'objet, la cause, la fraude.

Notre position

Notre position : les statuts se relisent, une fois, à froid

Nous ne pensons pas qu'il faille réécrire les statuts de toutes les sociétés françaises. Nous pensons qu'il faut les relire une fois, et que le bon moment n'est pas celui du conflit.

La raison est de méthode. Une relecture faite à froid porte sur le texte. Une relecture faite pendant un désaccord porte sur l'issue voulue, et l'on y trouve ce qu'on y cherche. Or les clauses que l'ordonnance expose sont précisément celles qui ne servent qu'en cas de conflit : exclusion, agrément, préemption, répartition des résultats, droits de vote aménagés, organisation de la direction.

La relecture doit couvrir trois familles. Les clauses qui touchent aux droits fondamentaux de l'associé — participer aux décisions, ne pas être privé de tout droit aux bénéfices, ne pas supporter la totalité des pertes. Les clauses qui aménagent des règles que la loi entoure de conditions précises, dans les SAS surtout, où la liberté statutaire s'exerce entre des bornes que le texte ne rappelle pas. Et les clauses reprises d'un modèle ancien, dont personne ne sait plus pourquoi elles sont là.

Un dernier mot sur la sécurité que procure le triple test. Il est réel, mais il protège l'aval : la décision prise. Il ne protège pas l'amont : la clause qui l'autorisait. Une société dont les décisions sont inattaquables mais dont les statuts sont fragiles n'est pas une société sécurisée — c'est une société dont la fragilité s'est déplacée d'un cran, à un endroit où personne ne regarde.

En pratique

Les clauses que nous regardons en premier

Les droits de l'associé

  • Clauses privant du droit de participer aux décisions collectives
  • Clauses léonines, directes ou reconstituées par un mécanisme de prix
  • Aménagements du droit de vote et des droits financiers
  • Clauses d'information et de communication des comptes

Les clauses de sortie et de contrôle

  • Exclusion : cause, organe compétent, procédure, prix
  • Agrément et préemption, et leur articulation entre elles
  • Clauses liant la qualité d'associé à une fonction ou à un contrat
  • Stipulations reprises d'un pacte, ou renvoyant à un pacte
  • Statuts antérieurs au 1er octobre 2025 jamais relus depuis

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Depuis quand l'ordonnance s'applique-t-elle ?
Depuis le 1er octobre 2025, en vertu de l'article 70 de l'ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. La date de signature n'est pas la date d'application.
Quelles clauses sont réputées non écrites ?
Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n'est pas sanctionnée par la nullité de la société, en application du deuxième alinéa de l'article 1844-10 du Code civil.
Le triple test s'applique-t-il au réputé non écrit ?
Non. Les trois conditions de l'article 1844-12-1 conditionnent le prononcé de la nullité d'une décision sociale. Elles ne conditionnent pas le constat qu'une clause est réputée non écrite.
La violation des statuts entraîne-t-elle la nullité d'une décision ?
Non, sauf si la loi en dispose autrement : c'est le dernier alinéa de l'article 1844-10 du Code civil.
L'action en réputé non écrit se prescrit-elle par deux ans ?
L'article 1844-14 vise les actions en nullité de la société, des décisions sociales et des apports. L'action en constatation du réputé non écrit n'y figure pas, ce qui plaide pour son imprescriptibilité — la question n'est pas encore tranchée.
Faut-il modifier des statuts rédigés avant octobre 2025 ?
Pas systématiquement. Il faut les relire au regard du texte nouveau : ils ont été écrits contre un champ plus étroit que celui qui s'applique aujourd'hui.

Sources

Ce sur quoi cet article s'appuie

Textes et jurisprudence

  • C. civ., art. 1844-10 — nullité de la société et réputé non écrit des clauses
  • C. civ., art. 1844-10-1 — nullité de l'apport
  • C. civ., art. 1844-12-1 — conditions du prononcé de la nullité des décisions
  • C. civ., art. 1844-14 — prescription biennale des actions en nullité
  • Ord. n° 2025-229 du 12 mars 2025, art. 70 — application au 1er octobre 2025

Doctrine consultée

  • J. Delvallée, « Le réputé non écrit dans les SAS », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 2, mars-avril 2026
  • R. Mortier, « La nullité des augmentations de capital de SAS », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 2, mars-avril 2026
  • L. Godon, « L'aménagement statutaire de la nullité des décisions sociales dans la SAS », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 2, mars-avril 2026

Chaque référence légale et jurisprudentielle a été contrôlée à la source. Les positions doctrinales sont attribuées à leurs auteurs et reformulées : aucun extrait n'est reproduit. Cet article présente l'état du droit à sa date de mise à jour et n'a qu'une portée générale ; il ne constitue pas une consultation juridique.


Vos statuts datent d'avant octobre 2025 ?

Une relecture à froid coûte moins cher qu'une clause écartée en plein litige.