Droit des sociétés · Article
Contrôler sans détenir la majorité : ce que les 40 % veulent dire, et où
« Au-delà de 40 %, vous contrôlez. » La formule circule dans les notes de structuration comme une règle générale. Elle ne l'est pas. L'article L. 233-3 du Code de commerce pose bien une présomption au profit de celui qui dispose de plus de 40 % des droits de vote sans qu'aucun autre associé n'en détienne davantage — mais il l'enferme, dans sa première ligne, dans un périmètre précis. La transposer ailleurs est l'une des erreurs les plus coûteuses en matière de groupes familiaux.
SCP Froger-Pérès · publié le 1er septembre 2026 · 8 minutes de lecture
Ce que dit le texte
Ce que le texte dit, et ce qu'il ne dit pas
L'article L. 233-3 définit le contrôle en quatre cas. La détention d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote. La disposition de cette majorité en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés, à condition qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt de la société. La détermination en fait, par les droits de vote dont on dispose, des décisions en assemblée générale. Et le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance.
Le II ajoute la présomption connue : le contrôle est présumé lorsqu'une personne dispose, directement ou indirectement, de plus de 40 % des droits de vote et qu'aucun autre associé n'en détient une fraction supérieure à la sienne. La double condition est souvent oubliée : le seuil ne suffit pas, il faut aussi n'être dépassé par personne.
Le III, enfin, traite le contrôle conjoint : deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme contrôlant conjointement une société lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Mais tout cela est précédé d'une incise que l'on saute en lisant : « pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre ». La définition, et la présomption qui l'accompagne, ne se donnent pas pour générales. Elles valent pour les régimes auxquels le texte renvoie. Ailleurs, elles ne s'appliquent que si un autre texte les appelle.
Les chiffres qui commandent
Le mécanisme
Trois conséquences pratiques d'une lecture exacte
La présomption est plus étroite qu'on ne croit, et le contrôle de fait est plus large.
La présomption ne se transporte pas d'une matière à l'autre. Le droit fiscal, le droit social, le droit comptable et le droit de la concurrence ont chacun leurs définitions et leurs seuils. Certains renvoient à l'article L. 233-3, d'autres non, d'autres encore n'en retiennent qu'une partie. La question à se poser n'est jamais « est-ce que je contrôle ? » mais « est-ce que le texte qui m'intéresse retient cette définition-là ? ».
Elle se renverse, dans les deux sens. Le texte se borne à dire « est présumée exercer ce contrôle », sans qualifier la présomption ; elle est très généralement tenue pour simple, et nous partageons cette lecture. Un associé à 42 % peut donc établir qu'il ne contrôle pas ; à l'inverse, un associé à 25 % peut être jugé contrôlaire sur le fondement du 3° du I, s'il détermine en fait les décisions. Le seuil n'est pas un plafond de sécurité.
Et le contrôle de fait est le vrai sujet des groupes familiaux. Dans une société où l'absentéisme est élevé, où les votes sont éclatés entre héritiers, où un associé porte seul les pouvoirs des autres, la majorité des voix exprimées s'obtient bien en dessous des seuils. Le 3° du I ne demande aucun pourcentage : il demande un constat.
Enfin, le concert produit un contrôle conjoint. Deux associés qui n'ont chacun rien d'approchant la majorité peuvent contrôler ensemble s'ils déterminent en fait les décisions. Un pacte n'est pas nécessaire à la démonstration : il la facilite considérablement.
Une holding familiale après une succession
L'aîné détient 41 %, les trois autres 19,6 % chacun : présomption acquise pour les régimes qui renvoient à L. 233-3.
Un rachat porte un frère à 42 % : la présomption quitte l'aîné et passe au frère, sans qu'un seul des droits de l'aîné ait bougé.
Chacun redescend à 25 % : plus personne n'est présumé. Mais si l'aîné préside toutes les assemblées avec les pouvoirs des absents, le contrôle de fait reste ouvert.
Le pourcentage se lit dans le registre. Le contrôle se lit dans les procès-verbaux.
Ce qui reste ouvert
Ce que la doctrine reproche à ces présomptions
Elles servent la prévisibilité, et lui nuisent en même temps.
Faut-il réviser la présomption ?
Hugo Nadjar défend l'intérêt des présomptions de contrôle tout en relevant les limites inhérentes à leur mise en œuvre, et y voit l'expression de l'hésitation permanente du droit commercial entre pragmatisme et sécurité juridique. Il envisage plusieurs pistes de révision, et étend son examen au seuil de l'article L. 433-3 du Code monétaire et financier, celui des trois dixièmes du capital ou des droits de vote qui déclenche l'offre publique obligatoire. Ce texte-là ne pose d'ailleurs pas une présomption mais une obligation : preuve que les seuils ne remplissent pas partout la même fonction.
Nous partageons le diagnostic sur le fond : un seuil chiffré donne une sécurité apparente que le contrôle de fait défait aussitôt. Nous en tirons une conséquence de méthode plutôt qu'une proposition de réforme : tant que le texte est ce qu'il est, une note de structuration qui conclut au contrôle à partir du seul pourcentage est incomplète. Il faut regarder qui vote réellement, et depuis quand.
Un pacte d'actionnaires fait-il basculer dans le contrôle ?
Le 2° du I vise l'accord conclu avec d'autres associés permettant de disposer seul de la majorité des droits de vote, à condition qu'il ne soit pas contraire à l'intérêt de la société. Le III vise le contrôle conjoint des personnes agissant de concert.
Olivier Diaz observe, à propos des sociétés cotées, que la qualification d'action de concert relève souvent davantage des circonstances particulières que d'une définition abstraite. L'observation vaut aussi hors cote. Notre position : un pacte ne crée pas mécaniquement le contrôle, mais il fournit la preuve écrite de ce que les parties voulaient faire ensemble — ce qui, dans un débat sur la détermination en fait des décisions, pèse lourd.
Notre position
Notre position : le contrôle se vérifie texte par texte
Nous voyons régulièrement des opérations construites sur une conviction unique — « on reste sous les 40 %, donc on ne contrôle pas » — et cette conviction est fausse deux fois. Elle est fausse parce que la présomption n'a pas la portée générale qu'on lui prête. Elle est fausse parce que le contrôle de fait ne connaît pas de seuil.
La méthode que nous appliquons est inverse et tient en deux temps. D'abord, identifier les régimes qui vont réellement s'appliquer à l'opération : consolidation, intégration fiscale, engagements de conservation, obligations déclaratives, exonérations conditionnées à la détention, conventions réglementées. Ensuite, pour chacun, lire le texte qui définit le contrôle dans ce régime-là, et vérifier s'il renvoie à l'article L. 233-3, à une définition propre, ou à un seuil différent.
C'est laborieux et c'est le seul moyen d'éviter la mauvaise surprise, qui prend toujours la même forme : une structure conçue pour éviter un franchissement se révèle contrôlaire au regard d'un autre texte, découvert après coup — et les conséquences ne sont pas seulement déclaratives.
Un dernier point, qui vaut pour tous les groupes où le capital s'est dispersé par succession. La présomption du II est fragile parce qu'elle dépend de la position des autres : elle tombe le jour où un associé passe devant, sans que le présumé-contrôlaire ait rien fait. Une structuration qui repose sur elle repose sur la stabilité du capital de personnes qu'on ne maîtrise pas.
En pratique
Ce que nous vérifions sur une question de contrôle
Sur le droit
- Le régime concerné renvoie-t-il à l'article L. 233-3, ou a-t-il sa définition
- Droits de vote, et non capital : écarts liés aux titres de préférence
- Détention indirecte, et calcul en chaîne
- Accords d'associés susceptibles de relever du 2° du I ou du III
Sur les faits
- Procès-verbaux des trois dernières assemblées : voix exprimées, absentéisme
- Pouvoirs en blanc et qui les porte habituellement
- Composition et mode de désignation des organes de direction
- Historique des votes : y a-t-il eu une décision contraire à un associé
- Cohérence entre la structure affichée et la pratique constatée
Questions fréquentes
Ce qu'on nous demande le plus souvent
Détenir plus de 40 % suffit-il à contrôler ?
Cette présomption vaut-elle en toute matière ?
La présomption peut-elle être combattue ?
Peut-on contrôler avec moins de 40 % ?
Un pacte d'associés emporte-t-il contrôle ?
Comment vérifier un contrôle de fait ?
Sources
Ce sur quoi cet article s'appuie
Textes et jurisprudence
- C. com., art. L. 233-3 — définition et présomptions de contrôle
- C. com., art. L. 233-10 — action de concert
- C. mon. fin., art. L. 433-3 — offre publique obligatoire
- C. com., art. L. 233-16 — contrôle exclusif et contrôle conjoint en consolidation
Doctrine consultée
- H. Nadjar, « Les présomptions de contrôle en droit des sociétés », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 3, mai-juin 2026
- A. Couret, « Le contrôle de droit en droit des sociétés », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 1, janvier-février 2026
- P. Kasparian, « Contrôle de fait, contrôle conjoint », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 4, juillet-août 2026
- O. Diaz, « Action de concert et pacte d'actionnaires », Actes pratiques et ingénierie sociétaire, n° 4, juillet-août 2026
Chaque référence légale et jurisprudentielle a été contrôlée à la source. Les positions doctrinales sont attribuées à leurs auteurs et reformulées : aucun extrait n'est reproduit. Cet article présente l'état du droit à sa date de mise à jour et n'a qu'une portée générale ; il ne constitue pas une consultation juridique.
Une question de contrôle dans votre groupe ?
Le pourcentage ne répond pas seul. Le texte applicable, si.