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Froger-Pérès Avocats

Fiscalité immobilière · Article

Meublé de tourisme : deux verrous, et un seul se voit à l'achat

Le rendement d'une location courte durée dépend aujourd'hui de deux autorisations que le propriétaire ne contrôle pas. La première est fiscale : un abattement tombé à 30 %, sur un seuil de 15 000 € que la loi a expressément exclu de toute revalorisation. La seconde est communale : une autorisation temporaire, contingentée, délivrée pour moins de cinq ans. La première se lit dans le Code général des impôts. La seconde se lit dans une délibération municipale — et c'est celle-là qui décide si l'investissement existe.

SCP Froger-Pérès · publié le 1er septembre 2026 · 10 minutes de lecture

Ce que dit le texte

Ce que dit l'article 50-0 aujourd'hui

Le régime micro-BIC ne connaît plus un seuil unique mais trois, et la location meublée est traitée à part dans chacun d'eux. Il faut lire le texte dans l'ordre, parce que l'ordre fait le résultat.

Le 1° fixe le seuil le plus élevé, 203 100 €, avec un abattement de 71 %, pour les entreprises qui vendent des marchandises ou fournissent le logement. Mais il ajoute aussitôt une exclusion : « à l'exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés ». Autrement dit, la location de locaux d'habitation meublés n'accède plus à l'abattement de 71 %. C'est le point que la plupart des simulateurs en ligne n'ont pas intégré. Une réserve toutefois, que le texte ne tranche pas : l'exclusion vise la location de locaux meublés, quand le 1° maintient dans son champ les entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement. Une activité para-hôtelière, caractérisée par des prestations de services, ne se ramène pas nécessairement à la première catégorie — la qualification se joue alors sur les services rendus, et elle se prépare avant l'exploitation.

Le 1° bis vise ensuite les meublés de tourisme au sens du I de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme, « autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 1414 bis ». Ces deux renvois désignent les meublés classés et les chambres d'hôtes. Le 1° bis ne concerne donc que le meublé de tourisme non classé : seuil 15 000 €, abattement 30 %.

Le 2°, enfin, recueille tout le reste : 83 600 €, abattement 50 %. C'est là que se retrouvent le meublé de tourisme classé, les chambres d'hôtes, et la location meublée de longue durée.

Reste une phrase que l'on lit rarement jusqu'au bout. Le texte prévoit que les seuils sont actualisés tous les trois ans sur l'évolution du barème de l'impôt sur le revenu — « à l'exception du seuil prévu au 1° bis ». Le plafond de 15 000 € applicable au meublé non classé est donc le seul à ne pas être indexé. Il ne baissera pas nominalement ; il se rétrécira à mesure que les loyers montent.

Les chiffres qui commandent

30 % l'abattement du meublé de tourisme non classé, sous un plafond de recettes de 15 000 € CGI, art. 50-0, 1, 1° bis
Exclue du 71 % la location de locaux d'habitation meublés, que le 1° écarte expressément de son champ CGI, art. 50-0, 1, 1°
Non indexé le seuil de 15 000 € est le seul exclu de l'actualisation triennale prévue par le texte CGI, art. 50-0, 1, dernier alinéa
Moins de 5 ans la durée de toute autorisation temporaire de changement d'usage, identique pour tous les bénéficiaires CCH, art. L. 631-7-1 A

Le mécanisme

Le second verrou : une délibération, pas une loi

L'article L. 631-7-1 A n'ouvre pas un droit. Il autorise une commune à créer un régime — dont elle écrit elle-même les critères.

Le champ s'est élargi aux sociétés. Le texte vise désormais « une personne physique ou une personne morale ». La détention par une SCI, une SARL de famille ou une holding ne met plus à l'écart du régime d'autorisation — elle y entre. Vivien Zalewski-Sicard relève, dans Construction-Urbanisme, la difficulté que cet élargissement crée lorsque le règlement local plafonne le nombre d'autorisations par personne : rien ne dit comment traiter la demande d'une société ayant les mêmes associés qu'une autre société déjà servie. Nous partageons ce constat, et nous en tirons une conséquence pratique : tant que les règlements ne le disent pas, le montage en sociétés multiples est un pari sur l'interprétation d'un texte municipal.

Les quotas sont désormais expressément autorisés. La délibération peut fixer, par zone, un nombre maximal d'autorisations ou une part maximale de locaux concernés. Et lorsqu'elle le fait, le texte ferme l'autre porte : dans les zones concernées, aucune autorisation permanente ne peut plus être délivrée sur le fondement de l'article L. 631-7 pour louer en meublé de tourisme, sauf compensation. Le contingent n'est donc pas contournable par le régime de droit commun.

La durée est plafonnée, et uniforme. « Toutes les autorisations sont délivrées pour une durée identique, inférieure à cinq ans. » La commune choisit la durée, sans pouvoir dépasser cinq ans, et cette durée vaut pour tous. L'uniformité s'arrête là : le texte autorise expressément à moduler les critères d'attribution en fonction du nombre d'autorisations déjà accordées à un même propriétaire, personne physique ou morale. Un plan de financement sur quinze ans repose donc sur une autorisation qui, au mieux, en couvre le tiers — et dont le renouvellement est soumis aux mêmes garanties de publicité et de transparence que la demande initiale, ce qui n'est pas un droit au renouvellement.

Et une déclaration que l'acquéreur signe seul. L'autorisation ne peut être demandée que si le changement d'usage est conforme au règlement de copropriété, et « le demandeur en atteste par la production d'une déclaration sur l'honneur ». La commune ne vérifie pas le règlement : elle enregistre une affirmation. Le risque n'est pas déplacé vers l'administration, il reste entier chez le propriétaire, et il se réalisera devant le juge civil à l'initiative du syndicat des copropriétaires.

Deux appartements identiques, deux économies différentes

Meublé de tourisme non classé, 24 000 € de recettes : hors micro-BIC, le seuil de 15 000 € est franchi. Régime réel obligatoire.

Le même bien classé : il relève du 2°, seuil 83 600 €, abattement 50 %.

Le classement se demande, se paie et s'obtient — il n'est pas automatique.

Et si la commune a voté des quotas déjà atteints, aucun des deux ne se loue.

Le classement change la fiscalité. La délibération municipale change l'existence même de l'activité.

Ce qui reste ouvert

Ce qui n'est pas tranché

Deux incertitudes, l'une de texte, l'autre d'orientation législative.

Les communes hors liste peuvent-elles instaurer une autorisation temporaire ?

L'article L. 631-7 rend la section applicable aux communes figurant sur la liste fixée par le décret mentionné au B du I de l'article 1406 bis du Code général des impôts, et l'article L. 631-7-1 A appartient à cette même section. L'article L. 631-9 permet par ailleurs à d'autres communes de rendre applicables les dispositions dudit article L. 631-7 par délibération motivée.

Vivien Zalewski-Sicard estime qu'il n'est pas certain que ces communes puissent en même temps recourir à l'autorisation temporaire, et appelle une précision du législateur. La lecture nous paraît juste : le renvoi de l'article L. 631-9 porte sur l'article L. 631-7, non sur la section entière. Tant que le point n'est pas tranché, une autorisation temporaire délivrée hors liste est un titre fragile — et sa fragilité se découvrira le jour où un tiers aura intérêt à la contester.

Le statut de loueur en meublé professionnel va-t-il survivre ?

Mehdi-Emmanuel Jouini écrit que le législateur poursuit une convergence des fiscalités de l'investissement immobilier, que cette recherche de neutralité a déjà vidé de son intérêt le meublé de tourisme non classé, et qu'il y a fort à parier que le statut de loueur en meublé professionnel soit profondément modifié.

Nous ne prédisons pas ce que fera le législateur. Nous observons seulement que la direction est constante depuis trois lois de finances, et qu'un investissement dont la rentabilité repose sur un statut fiscal, plutôt que sur un rendement locatif, est exposé à chaque automne.

Notre position

Ce que nous regardons avant le compromis, pas après

Notre position est simple : sur une acquisition destinée à la location courte durée, la question communale précède la question fiscale. Un abattement mal anticipé coûte quelques milliers d'euros par an. Une autorisation refusée fait disparaître le modèle économique en entier.

Cela veut dire vérifier, avant de signer, trois choses qui ne figurent dans aucun diagnostic obligatoire : si la commune a délibéré, ce que dit le règlement local, et si un quota est déjà atteint. Le troisième point est le plus souvent oublié — or lorsque le contingent est plein, l'acquéreur ne peut rien faire d'autre qu'attendre qu'une autorisation se libère.

Cela veut dire aussi lire le règlement de copropriété soi-même, et non signer la déclaration sur l'honneur en la traitant comme une formalité. Une clause d'habitation bourgeoise, une clause d'occupation paisible interprétée par le syndicat, et l'autorisation administrative obtenue ne protège de rien.

Enfin, lorsque l'opération reste pertinente, la question du classement se pose avant l'exploitation et non après la première déclaration : c'est lui qui fait passer du 1° bis au 2° de l'article 50-0, soit d'un plafond de 15 000 € à un plafond de 83 600 € et d'un abattement de 30 % à un abattement de 50 %.

En pratique

Ce que nous vérifions sur un projet de location courte durée

Avant la signature

  • Délibération communale : existe-t-elle, et que prévoit-elle
  • Zonage et quota applicable au bien, et son état de saturation
  • Durée de l'autorisation retenue par la commune
  • Règlement de copropriété, lu et non déclaré
  • Possibilité d'une demande déposée comme propriétaire futur, sur promesse

Sur le régime fiscal

  • Classement du meublé : demandé, obtenu, ou hors sujet
  • Recettes prévisionnelles rapportées au bon seuil
  • Arbitrage micro-BIC / réel, chiffré et non supposé
  • Obligations déclaratives des plateformes, et cohérence des déclarations
  • Impôts directs locaux : CFE, taxe foncière, taxe de séjour

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Quel abattement s'applique à un meublé de tourisme non classé ?
30 %, sous un plafond de recettes de 15 000 €, en application du 1° bis du 1 de l'article 50-0 du CGI. Au-delà du seuil, le régime réel devient obligatoire.
Un meublé de tourisme classé bénéficie-t-il encore de 71 % ?
Non. Le 1° de l'article 50-0, qui porte l'abattement de 71 %, exclut expressément la location de locaux d'habitation meublés. Le meublé classé relève du 2° : seuil de 83 600 € et abattement de 50 %.
Le seuil de 15 000 € sera-t-il revalorisé ?
Le texte prévoit une actualisation triennale des seuils, mais en excepte expressément celui du 1° bis. En l'état, il n'est pas indexé.
Faut-il une autorisation pour louer sa résidence principale ?
Non. Le dernier alinéa de l'article L. 631-7-1 A du CCH dispense d'autorisation la location pour de courtes durées du logement qui constitue la résidence principale du loueur, à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Une SCI peut-elle demander une autorisation temporaire ?
Oui : le texte vise les personnes physiques et les personnes morales. Mais lorsque le règlement local plafonne le nombre d'autorisations par personne, l'articulation entre sociétés ayant les mêmes associés n'est pas réglée.
Combien de temps dure l'autorisation ?
Moins de cinq ans, pour une durée identique pour tous les bénéficiaires, fixée par la délibération. La délibération définit une procédure de sélection entre candidats, dont les garanties de publicité et de transparence s'appliquent de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements.

Sources

Ce sur quoi cet article s'appuie

Textes et jurisprudence

  • CGI, art. 50-0, 1 — seuils et abattements du régime micro-BIC
  • CGI, art. 1414 bis, I — meublés classés et chambres d'hôtes
  • CCH, art. L. 631-7-1 A — autorisation temporaire de changement d'usage
  • CCH, art. L. 631-7 et L. 631-9 — régime de droit commun du changement d'usage
  • C. tourisme, art. L. 324-1-1 — définition du meublé de tourisme

Doctrine consultée

  • M.-E. Jouini, « Fiscalité des locations meublées de courte durée : entre confusion juridique et incertitude fiscale », Actes pratiques et ingénierie immobilière, n° 4, octobre-décembre 2025
  • V. Zalewski-Sicard, « Investissement locatif et autorisation temporaire de changement d'usage », Construction-Urbanisme, n° 1, janvier 2026
  • C. Mahinc, « Réussir son investissement en location touristique meublée : mode d'emploi », Actes pratiques et ingénierie immobilière, n° 4, octobre-décembre 2025

Chaque référence légale et jurisprudentielle a été contrôlée à la source. Les positions doctrinales sont attribuées à leurs auteurs et reformulées : aucun extrait n'est reproduit. Cet article présente l'état du droit à sa date de mise à jour et n'a qu'une portée générale ; il ne constitue pas une consultation juridique.


Un projet de location courte durée ?

La délibération de la commune se lit avant le compromis, pas après.